Expulsion en cas d’occupation irrégulière du domaine public : application aux plages (CE, 12 mars 2021, n° 443392)

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Le domaine public est constitué des propriétés des personnes publiques :

  • Affectées à l’usage direct du public ;
  • Affectées à un service public dès lors que le bien est aménagé spécialement à cet effet.

Le seul moyen d’occuper une parcelle du domaine public à des fins privatives consiste à demander une autorisation d’occupation temporaire au gestionnaire du domaine.

 

Les plages sont intégrées au domaine public de l’Etat et l’absence de titre d’occupation justifie l’expulsion de son occupant sans droit ni titre.

En l’espèce, en Corse du Sud, le préfet a obtenu du juge administratif qu'il prononce l'expulsion de la Société Hôtelière d'Exploitation de la Presqu'île (SHEP) du domaine public maritime d’une plage.

La société n'avait pas de titre régulier et tous les biens installés sur la plage devaient être retirés (pontons, transats, etc.).  

 

La SHEP s’est pourvue en cassation et invoquait un argument tiré du droit de l'environnement :

L'article L. 321-9 du code de l'environnement dispose que :

« L'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ».

Le Conseil d'État considère qu’effectivement toute personne peut utiliser une plage de manière précaire et utiliser des accessoires à cet effet (un vacancier peut emmener un parasol et des transats) et le juge va plus loin en estimant que ce principe s’applique « quand bien même ce matériel ne serait pas la propriété des usagers concernés et aurait été mis à leur disposition par des tiers dans l'exercice d'une activité commerciale, dès lors qu'il est utilisé sous leur responsabilité, pour la seule durée de leur présence sur la plage et qu'il est retiré par leurs soins après utilisation ».

 

Toutefois, dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat estime que l'utilisation du domaine public maritime par la SHEP constitue un usage privatif de la plage et non un simple usage personnel temporaire.

Il s'agit d'une occupation « en lien direct avec son activité commerciale, alors qu'il n'était pas établi que ses clients les installeraient eux-mêmes pour la seule durée de leur présence sur la plage et les retiraient après utilisation ». Le caractère permanent des équipements et l’absence d’utilisation temporaire par les utilisateurs attestent d’une occupation privative.