Violation du régime d’ordre public de la sous-traitance : résiliation, annulation, exécution
-Le régime juridique de la sous-traitance est d’ordre public, il est strict et guidé par la protection du sous-traitant.
L'entreprise principale qui entend faire intervenir un sous-traitant a l’obligation de faire accepter le sous-traitant et d’agréer ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage.
Elle doit également constituer une garantie financière afin de garantir le sous-traitant contre le risque d’impayé.
Si l’entreprise ne respecte pas ses obligations, le sous-traitant peut :
- Invoquer la nullité du contrat si l'entrepreneur principal n’a pas garanti le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par le biais de la constitution d’une caution personnelle et solidaire préalable ou concomitante à la conclusion du contrat de sous-traitance ;
- Résilier le contrat si l'entrepreneur principal fait fi de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ;
La Cour de Cassation estime qu’il « résulte de la combinaison de ces textes que, si le sous-traitant n'use pas de la faculté de résiliation unilatérale qui lui est ouverte par l'article 3 de la loi précitée et n'invoque pas la nullité de celui-ci sur le fondement de l'article 14 de la même loi, le contrat doit recevoir application ».
Ainsi, un sous-traitant qui entend faire valoir ses droits et sanctionner le comportement de l’entreprise donneuse d’ordre indélicate doit invoquer soit la nullité soit la résiliation du contrat, mais il ne peut unilatéralement suspendre provisoirement ses prestations ni abandonner le chantier.
S’il n’entend pas se prévaloir du caractère irrégulier du contrat et invoquer en conséquence sa nullité ou sa résiliation, la convention doit s'appliquer et le sous-traitant doit l’exécuter.
Civ. 3ème, 10 nov. 2021, n° 20-19.372