Bail d’habitation : La nullité d’un congé pour habiter suppose la démonstration d’un grief
-L'article 15 de la loi de 1989 impose des mentions obligatoires pour le bailleur délivrant un congé pour reprise ou pour vendre, notamment l'identité du ou des bénéficiaires et la nature du lien l’unissant avec le bailleur.
Le bailleur doit par ailleurs motiver la raison qui justifie la venue des bénéficiaires dans les lieux loués.
En l’espèce, un locataire avait reçu un congé pour reprise en faveur des petits enfants du bailleur, ce qui est légal. Il avait par ailleurs fait mention des motifs du congé et avait motivé la raison pour laquelle le bien devait être vide.
En revanche, le congé ne comportait pas l'adresse des bénéficiaires de la reprise, pourtant obligatoire.
En raison de cette irrégularité, la locataire refusait de quitter les lieux dans la mesure où les mentions prévues par l'article 15-1 alinéa 1er de la loi de 1989 sont prescrites à peine de nullité. La jurisprudence estime que cette nullité est relative et conditionnée par la démonstration d’un grief.
Dans cette affaire, le locataire prétendait que l'absence de mention de l’adresse l'avait empêché de réaliser une sommation interpellative aux petits-enfants du bailleur pour connaître leur situation sociale et professionnelle (cet élément lui aurait permis de vérifier la véracité des dires du bailleur sur le droit de reprise).
La Cour d’Appel a néanmoins validé le congé :
- Le locataire ne démontrait pas avoir demandé en vain cette adresse au bailleur ;
- La locataire ne démontrait pas le grief causé par l’absence de mention de l'adresse des bénéficiaires de la reprise.
CA Lyon, 8e ch., 2 févr. 2021, n° 19/07636